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immobilier, travaux, conso) |
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Telecom/Internet |
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Voyages/Tourisme |
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A savoir |
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Il existe, en France, 473
tribunaux d’instance.
A Paris, il y a un tribunal d'instance par arrondissement ; en province, le
tribunal d'instance est situé au chef-lieu de chaque arrondissement.
Pour connaître les coordonnées du tribunal d'instance renseignez-vous
auprès de votre mairie.
Il existe, en France, 181
tribunaux de grande d’instance, au moins un par département, situé en
principe au chef- lieu du département. Suivant son importance, un tribunal de
grande instance peut comprendre plusieurs chambres (11 à Marseille, 10 à Lyon,
31 à Paris). La majeure partie de leur activité concerne le droit de la famille
avec près de 400.000 décisions, soit 60,7 %.
La cour d'appel, Elle est compétente sur plusieurs
départements (2 à 4 en moyenne). Il y en a 35 sur le territoire français.
La cour de
cassation, Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l'ensemble du
territoire français. Il n'y a qu'une Cour de Cassation.
Les
tribunaux administratifs, Il en existe 35 répartis en métropole et
Outre-Mer .
Les
cours administratives d'appel : elles sont au nombre de 7 et siègent à Douai,
Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Marseille et Paris.
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Documents |
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Contrat de syndic
(PDF, 72 Ko)
(1,68 €) |
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Modèle de constat
amiable de dégâts des eaux
valant déclaration
de sinistre
(PDF, 104 Ko)
(1,68 €)
|
|
Règlement
sanitaire de Paris
Règlement sanitaire de Paris -
Titre I : Les eaux destinées à la consommation humaine
(PDF, 80 Ko)
(1,68 €)*
Règlement sanitaire
de Paris -TITRE II. Locaux d'habitation et assimilés
(PDF,
218 Ko) (1,68 €)*
Règlement sanitaire de Paris -
TITRE IV - Élimination des déchets et mesures de salubrité
générales
(PDF, 112 Ko)
(1,68 €)*
Règlement sanitaire de Paris -
Titre V - Le bruit
(PDF, 25 Ko)
(1,68 €)*
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Dossiers |
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Le règlement de copropriété |
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Les comptes de la copropriété et leur contrôle
(Maj. du 28/04/2005)
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Les nouvelles
dispositions du décret n°2004-479 du 27 mai 2004
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La loi SRU et la copropriété |
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Textes officiels |
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Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004
modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour
l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis
|
 |
Décret du 17 mars 1967 modifié par le décret
du 27 mai 2004
|
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Décret
n°67-223 du 17 mars 1967 pour application de la loi n°65-557 |
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Loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
rectifiée par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 |
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Adresses utiles |
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|
Bureau de l'aide juridictionnelle de la Cour de cassation
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP.
|
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|
Cour de cassation
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP. |
|
|
L'ordre des avocats au
Conseil d'État et à la Cour de cassation
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP
Tél. :
01.43.29.36.80 |
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http://www.justice.gouv.fr |
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Accueil >
Dossiers >
Syndic et
syndicat |
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La
justice et les copropriétaires |
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Vous êtes victime d'une infraction (vol, abus de confiance)... Un
litige vous oppose à votre propriétaire ou locataire, à un employeur ou un
salarié... L'autorité administrative refuse de vous délivrer un permis de
construire... Dans certains cas, une solution
amiable peut être trouvée, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers (un
conciliateur, un médiateur...). Vous décidez d'engager un
procès ou vous êtes convoqué devant la justice. Selon la nature de votre
affaire, le tribunal compétent sera une juridiction civile ou pénale, ou
administrative.
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Les juridictions civiles |
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Les juridictions civiles examinent les conflits entre particuliers : un
désaccord sur les limites d'une propriété, sur l'exécution d'un contrat, la
vente d'un fonds de commerce, la rupture d'un contrat de travail ...
Les juridictions de première instance (1er
jugement)
Ce sont les tribunaux qui examinent les affaires pour la première fois.
Le tribunal d'instance
Ce tribunal juge toutes les affaires civiles portant sur des sommes
inférieures 7.622,45 euros et certaines affaires prévues
par la loi comme les loyers d'habitation, les tutelles ou les élections
professionnelles.
Un litige vous oppose à votre propriétaire ou votre locataire, à un voisin, à un
commerçant ou un artisan…Les travaux que vous faites réaliser sont inachevés ou
mal exécutés, on vous livre un meuble endommagé ou présentant des défauts, votre
débiteur refuse de vous payer la somme qu'il vous doit, votre propriétaire ne
vous restitue pas la somme déposée en garantie du contrat de bail, votre
locataire ne paie pas ses loyers, votre voisin empiète sur votre propriété...
Il a une
compétence exclusive
en matière de :
-
litiges entre propriétaires et
locataires concernant le logement d'habitation : paiement des loyers,
résiliation du contrat de location (bail), charges locatives, réparations,
restitution du dépôt de garantie, litiges financiers avec
l'ancien syndic ...
-
litiges relatifs aux crédits à la
consommation (d’un montant inférieur à 21.342,86 euros), et aux crédits de
financement des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou
d'entretien d'un immeuble d'un montant inférieur à 21.342,86 euros.
Vous devez vous adresser au tribunal d’instance du lieu où demeure votre
adversaire, "le défendeur", (ou au tribunal d’instance du siège ou du lieu
d’établissement, s’il s’agit d’une personne morale, par exemple : société,
association...). Si le domicile est inconnu ou si votre adversaire est domicilié
à l’étranger, adressez-vous au tribunal d’instance du lieu de votre domicile.
En matière immobilière, dans le cas de location d’immeuble et de recouvrement de
loyers, le tribunal d’instance compétent est celui du lieu de situation de
l’immeuble litigieux (art.
62 Décret 1967),
Le tribunal de grande instance
Ce tribunal juge toutes les affaires entre particuliers ou non attribuées à
d'autres juridictions portant sur des sommes supérieures à 7.622,45 euros et certains conflits énumérés par la loi quel que soit le
montant de l'affaire par exemple : divorce, adoption, filiation, succession,
saisie immobilière.
Le domaine
d’intervention du tribunal de grande instance est très varié.
Il tranche les litiges entre les personnes qui ne sont pas spécialement
attribués à une autre juridiction et dont l’enjeu est supérieur à
7.622,45 euros
(depuis le 1er mars 1999), d’où son appellation de juridiction de droit commun.
A cet égard, il partage sa compétence en matière civile avec le tribunal
d’instance.
Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quelque soit le
montant en jeu : état des personnes et
droit familial (état civil, filiation, changement de nom, nationalité,
régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pensions
alimentaires, successions...), le droit des biens (saisies
immobilières, actions en justice en matière de copropriété, urbanisme...).
Pour se faire représenter, l'assistance d'un avocat est obligatoire.
Les délais sont
longs. Le législateur a ainsi entendu limiter le contentieux de la copropriété à
des litiges importants, et inciter les copropriétaires procéduriers à y
réfléchir à deux fois avant de saisir la justice.
Ce tribunal
est entre autres compétent pour :
-
la détermination des
parties communes ou privatives
-
répartir ou réviser des
charges
-
interpréter ou apprécier
la régularité d'un règlement de copropriété
-
apprécier la validité
d'une résolution d'assemblée générale
-
déterminer la
responsabilité civile du syndic, du syndicat ou d'un copropriétaire
-
autoriser les travaux
d'amélioration
-
connaître des actions en
recouvrement de charges (quand le montant est supérieur à 7.622,45 €)
Ces tribunaux traitent la plupart des recours sauf les litiges entre commerçants
du ressort du Tribunal du Commerce, les contentieux entre propriétaires terriens
et fermiers se réglant devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, les litiges
relatifs au droit du travail traités pas le Conseil des Prud'hommes ou encore
les différends entre sécurité sociale et assurés trouvant une issue devant le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La Cour d'appel, juridiction du second degré
Si l'une des
parties au procès n'est pas d'accord avec le jugement rendu, elle peut, à
l'exception de certaines affaires, et sous certaines conditions, obtenir que le
litige soit jugé une nouvelle fois. La chambre civile, sociale ou commerciale de
la cour d'appel réexaminera l'affaire.
Attention, certaines affaires dont le montant en jeu ne dépasse pas un certain
seuil défini par la loi, ne peuvent faire l'objet d'un appel. C'est le cas, par
exemple, pour les décisions rendues par le tribunal d'instance sur les affaires
dont le montant en jeu est inférieur à 3.811,23
euros.
La Cour de cassation, le contrôle de
l'application de la loi
La Cour de
cassation est la plus haute des juridictions civiles et pénales.
La chambre civile, sociale ou commerciale de la Cour de cassation vérifie
si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours
d'appel, mais elle ne rejuge jamais l'affaire elle-même. Dans le
cas où le jugement serait considéré comme incorrect, la cour de cassation annule
le jugement, ce qui oblige à revenir en cour d'appel pour que l'affaire soit
rejugée.
Elle est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation " exercé par un
particulier ou par le parquet (ministère public). Lorsque
la décision comporte une violation de la loi, l'affaire est renvoyée devant une
juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, le " pourvoi " est
rejeté.
|
|
|
Les
juridictions administratives |
|
| |
Les juridictions
administratives examinent les affaires qui mettent en cause les collectivités
publiques (État, communes, départements, régions) et établissements publics).
Vous pouvez vous adresser à elles pour contester une décision ou un acte
administratif, par exemple le montant de l'impôt sur le revenu, le refus
d'une demande de permis de construire ou la proclamation des résultats
d'élections municipales ou cantonales ainsi que pour demander réparation d'un
dommage causé par un ouvrage public ou par l'exécution de travaux publics.
Le tribunal administratif
Ce tribunal
juge toutes les contestations entre les particuliers et l'Administration, à
l'exception de celles qui sont réservées par des textes spéciaux à d'autres
juridictions (Conseil d'État par exemple). Le tribunal administratif examine
notamment les décisions de l'Administration qui porteraient préjudice aux
particuliers et les dommages causés par l'activité des services publics.
La cour administrative d'appel
Cette cour
réexamine en appel les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif lorsque
l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue.
|
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Tableau
récapitulatif |
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Tribunal
|
Affaires jugées
|
Où
se trouve-t-il ?
|
Comment adresser
sa demande?
|
Peut-on contester
la décision prise?
|
Tribunal de grande instance
(TGI) |
Affaires
civiles qui ne sont pas jugées par les tribunaux spécialisés, ex : divorce,
adoption |
En
principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement |
L'assistance d'un avocat est obligatoire dans la
plupart des affaires |
Oui,
devant la cour d'appel pour les affaires portant
sur des sommes supérieures à 3.811,23 euros) (3.353,88
euros pour les
conseils de prud'hommes)
pour les affaires portant sur des sommes inférieures à 3 3.811,23 euros (3353,88
euros
pour les conseils de prud'hommes) le seul recours possible est la Cour de
cassation qui ne statue que sur le droit et non sur les faits eux-mêmes.
|
Tribunal d'instance
(TI)
|
Tutelle,
loyer, etc et affaires civiles jusqu'à 7 622,45 euros. |
En
principe, au chef-lieu d'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Mêmes
conditions que pour le TGI |
Tribunal de commerce
(TC) |
Affaires
entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. |
En
principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Mêmes
conditions que pour le TGI |
Conseil de prud'hommes
(CPH) |
Affaires
nées à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage. |
En
principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Mêmes
conditions que pour le TGI |
Tribunal paritaire des baux ruraux
(TPBR) |
Affaires
nées de l'application du bail rural. |
En
principe, au chef-lieu d'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Mêmes
conditions que pour le TGI |
Tribunal des affaires de Sécurité sociale
(TASS) |
Litiges
avec les organismes de Sécurité sociale (maladies, retraites, etc). |
En
principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Oui,
devant la cour d'appel |
|
Tribunal de police |
Contraventions, infractions les moins graves (de peines d'amende, de peines
restrictives ou privatives des droits et de peines complémentaires). |
Au TI,
situé en principe au chef-lieu d'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Oui,
devant la cour d'appel sauf pour les jugements ne prononçant qu'une amende
modique. |
|
Tribunal correctionnel |
Les
délits, infractions que la loi punit de peines d'amendes, de peines
d'emprisonnement (jusqu'à 10 ans au plus), et d'autres peines. |
Au TGI,
situé en principe au chef-lieu du département ou de l'arrondissement |
Un
avocat n'est pas obligatoire |
Oui,
auprès de la cour d'appel. |
|
Cour d'assises |
Les
crimes, infractions les plus graves pour lesquels la loi fixe une ou
plusieurs peines (ex : réclusion criminelle à perpétuité). |
Au TGI
ou à la cour d'appel situé en principe au chef-lieu du département |
Avocat
obligatoire pour l'accusé.
Avocat non obligatoire pour la partie civile, c'est-à-dire la victime |
Oui,
pour les verdicts de condamnation devant une nouvelle cour d'assises (loi du
15 juin 2000) |
Cour d'appel
(CA) |
Réexamine une affaire déjà jugée par un TI, un TGI, un tribunal de commerce,
un conseil de prud'hommes, un tribunal paritaire des baux ruraux, un
tribunal des affaires de sécurité sociale, un tribunal de police ou un
tribunal correctionnel. |
Juridiction interdépartementale (une pour plusieurs départements) |
L'assistance d'un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires |
Oui,
devant la Cour de cassation. |
|
Cour de cassation |
Ne
rejuge pas l'affaire elle-même, mais vérifie si les lois ont été appliquées
correctement par les tribunaux et les cours d'appel. |
A Paris |
Un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (avocat spécial) est
obligatoire dans la plupart des affaires |
Non, pas de recours possible |
Tribunal administratif
(TA) |
Litiges
dans lesquels la puissance publique (administrations, entreprises publiques,
collectivités territoriales) est mise en cause. |
Tribunal
interdépartemental (un pour plusieurs départements) |
L'assistance d'un avocat est obligatoire dans certaines affaires |
Oui,
devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat. Voir compétence
de ces deux juridictions. |
|
Juridictions administratives spécialisées |
Les
litiges de pension, les litiges relatifs à l'aide sociale, etc. |
|
|
Oui,
devant le Conseil d'Etat ou les juridictions spécialisées (pensions
militaires). |
|
Cour administrative d'appel |
Réexamine d'une affaire déjà jugée par un tribunal administratif. |
A
Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris, Marseille, Douai |
L'assistance d'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation ou d'un avoué est en principe obligatoire dans la plupart des
affaires |
Oui,
auprès du Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
|
Conseil d'Etat |
Réexamine une affaire jugée en dernier ressort par les autres juridictions
administratives et statut directement sur la légalité de certains actes
administratifs particuliers. |
A Paris |
Un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (avocat spécial) est
obligatoire dans certaines affaires |
Non, pas
de recours possible |
|
|
 |
La
procédure de référé ou de requête devant le T.G.I (ou son président)
|
|
| |
Qu'il s'agisse d'une requête ou d'une assignation en référé, la procédure de
dépôt de votre acte au greffe du tribunal sera identique. La différence réside
en ceci que la requête n'a pas à être signifiée par voie d'huissier à votre
adversaire.
Le référé
Le référé
revêt en matière de copropriété des caractéristiques particulières.
La loi de 1965 et son décret autorisent en effet les copropriétaires à saisir le
président du tribunal de grande instance qui statue "comme en matière de
référé".
Les actions
en référé aboutissent à des ordonnances.
Le
référé classique
L'action en
référé est une action qui ne peut être engagée que lorsqu'il y a urgence, et
qu'il n'y a rien à trancher, par ce que les questions relèvent de l'évidence et
de l' incontestable.
Il ne doit pas y avoir de contestation sérieuse, ou encore la nécessité de faire
cesser un trouble manifestement illicite.
-
ils se
plaident devant le président du Tribunal de
Grande Instance ; toutes les
questions de la copropriété peuvent être soulevées devant lui, quel que soit
le montant en jeu.
-
il n'est
pas nécessaire de se faire représenter par un avocat.
-
le juge
des référés "classiques" ne rend que des ordonnances
provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée ; le juge des référés au
fond rend des décisions exécutoires de plein droit.
-
pour
qu'une procédure en référé "classique" soit recevable,
il faut en démontrer l'urgence et la nécessité ; ces conditions ne sont pas
requises pour le référé au fond.
Vous
pouvez saisir ce juge dans les cas suivants :
-
mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque légale du syndicat (art. 9 al. 3
Loi 1965)
-
nomination d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement ou de carence
du syndic (art. 18 al. 3 Loi 1965et art. 49 Décret 1967)
-
nomination d'un administrateur provisoire (copropriétés en difficulté - art.
29-1 s. Loi 1965 et art. 62-1 s. Décret 1967 ; il est également possible
d'agir par voie de requête)
-
habilitation d'un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer
l'assemblée générale (art. 50 Décret 1967)
-
contre les
débiteurs (loi du 13 décembre 2000)
-
toute action ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, ou urgente ; la
demande peut tendre à l'obtention d'une provision ou l'exécution d'une
obligation (art. 808, 809, 848 et 849 NCPC).
Nota :
le syndic n'a pas besoin de l'autorisation préalable de l'assemblée générale
pour agir en matière de référé.
Le
référé
au fond
La procédure
de référé au fond n'est prévue que dans un nombre
restreint de cas de figure.
Avant d'entamer une action, vérifiez bien que vous tombez dans un cas prévu par
les textes.
Il institue
le président du tribunal de grande instance en juge de référé pour les questions
suivantes :
-
récupération des archives et/ou fonds auprès de l'ancien syndic
-
mainlevée
de l'opposition au versement du prix qui peut être formée par le syndic (art.
20 Loi 1965), en cas de vente d'un lot
-
mainlevée
totale ou partielle, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou
d'une garantie équivalente, de l'inscription d'hypothèque prévue à l'art. 19
Loi 1965
-
condamnation d'un copropriétaire débiteur à s'acquitter des provisions votées
en assemblée générale (art. 19-2 Loi 1965)
-
rétractation d'une ordonnance sur requête prévue par les art. 46, 47, 48
Décret 1967
-
désignation d'un administrateur provisoire, d'un mandataire de justice ou d'un
copropriétaire à l'effet de convoquer une assemblée générale, en cas de
carence du syndic.
-
administration directe de la copropriété par le juge en cas de péril ou de
déséquilibre financier
Si votre cas
n'est pas présent dans ces dispositions, vous pourrez
intenter un référé classique (dans les conditions évoquées ci-dessus), ou une
procédure au fond, c'est-à-dire devant une juridiction de droit commun et sans
procédure accélérée. Si le montant en jeu est supérieur à
21.342,86 euros ou si les
textes vous imposent de saisir le tribunal de grande instance, vous devrez
obligatoirement prendre un avocat.
La requête
Saisir sur requête signifie qu'il n'y a pas en principe de plaidoirie
contradictoire, cette requête est à introduire auprès du
président du Tribunal de Grande Instance quand il n'y a personne en face.
-
nomination d'un syndic (en cas de défaut de désignation ou d'élection - art.
17 al. 3 Loi 1965 et art. 46 Décret 1967)
-
nomination des membres du conseil syndical (en cas de défaut de désignation ou
d'élection - art. 21 al. 10 Loi 1965 et art. 48 Décret 1967)
-
nomination d'un mandataire ad hoc (en cas d'opposition d'intérêts entre le
syndic et le syndicat ou entre les copropriétaires - art. 54 et 56 Décret
1967)
-
nomination d'un mandataire commun en cas d'indivision ou d'usufruit (art. 23
al. 2 Loi 1965)
-
nomination d'un administrateur provisoire
-
en cas de copropriété en
difficulté - art. 29-1 s. Loi 1965 et art. 62-1 s. Décret 1967 (il est
également possible d'agir par voie de référé)
-
si la copropriété est dépourvue de
syndic - art. 47 Décret 1967
La procédure au fond
:
Cette procédure, réservée aux affaires dont le montant en jeu est supérieur à
21.342,86 euros, nécessite que vous fassiez appel à un avocat.
|
|
 |
Quels
délais pour agir ? |
|
| |
-
En tant
que copropriétaire, vous disposez de 10 ans pour agir contre la copropriété
pour les questions générales.
De même, le syndicat des copropriétaires ne peut agir contre vous que pendant
10 ans, quels que soient ses motifs, en vertu de l'art. 42 Loi 1965
-
Exemple : un copropriétaire s'approprie irrégulièrement une partie
commune, en y faisant par exemple des travaux d'aménagement à son profit.
Passé un délai de 10 ans, la copropriété ne pourra plus introduire
d'action en revendication.
-
La
Cour de cassation a cependant, dans un
arrêt du 27 septembre 2000,
consacré le courant jurisprudentiel tendant à ce que le copropriétaire qui
intente une action afin de voir réputée non écrite une clause du règlement de
copropriété ne soit pas soumis à la prescription de 10 ans. Autrement dit,
l'illégalité des clauses de règlement de copropriété ne sont couvertes par
aucun délai, tant qu'elles sont illégales.
-
Les
actions contre des décisions d'assemblée générale sont soumises à un délai de
2 mois. Ce délai court à compter du moment où vous recevez en recommandé
le procès-verbal d'assemblée générale ; si vous n'êtes pas là pour le
réceptionner, c'est la date du dépôt de l'avis de passage du facteur qui sera
là. Gare, donc, si vous partez en vacances. Prévoyez de laisser un pouvoir à
votre gardienne pour recevoir les recommandés à votre place, faute de quoi
vous pourrez être forclos.
-
Si vous
entendez contester le mode de répartition des charges communes, votre action
en révision judiciaire sera soumise à un délai de 5 ans, courant à compter
de la première publication du règlement au fichier immobilier (ou 2 ans en cas
de première cession d'un lot), à condition que vous subissiez une lésion d'au
moins un quart.
-
Toutes les
autres actions (réelles, non liées au statut de la copropriété, avec des
tiers) sont soumises à la prescription de droit commun, de 30 ans.
|
|
 |
Qui
peut agir ? |
|
| |
Pour agir
pour ou contre une copropriété, vous devez être :
-
soit
copropriétaire
-
soit un
syndicat de copropriétaires
-
la
jurisprudence a récemment consacré la qualité pour agir des syndicats
secondaires, dès lors qu'ils ont été duement habilités par une assemblée
spéciale (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 - 98-17.268 - Dalloz IR 2000, n° 29)
-
soit une
autre personne, mais dans ce cas vous devez subir un préjudice direct
-
un syndic,
dès lors que vous avez été sollicité par un syndicat de copropriétaires ou que
le litige relève d'un cas prévu par l'art. 55 Décret 1967
|
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Dernière modification :
10/07/2008
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