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Dossiers |
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La nomination du syndic |
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Les syndics certifiés
(Maj. du 13/06/2006)
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Autogestion : syndicat bénévole ou coopératif
(Maj. du 2/11/2004)
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Les nouvelles
dispositions du décret n°2004-479 du 27 mai 2004
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La loi SRU et la copropriété |
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Les comptes de la copropriété et leur contrôle
(Maj. du 28/04/2005)
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Le conseil syndical
(Maj. du 2/11/2004)
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L'assemblée générale : Préparation - convocation (1ère
partie)
(Maj. du 2/11/2004)
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L'assemblée générale : le déroulement (2ème partie)
(Maj. du 2/11/2004)
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L'assemblée générale :
la prise
de décision - le vote (3ème partie)
(Maj. du 2/11/2004)
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L'assemblée générale : procès
verbal et contestations (4ème partie)
(Maj. du 2/11/2004)
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Documents |
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Procès-verbal d'assemblée |
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Notification du procès-verbal de l'assemblée |
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Attestation du syndic afin d'établir le caractère définitif d'une décision d'assemblée |
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Contrat de syndic
(PDF, 72 Ko)
(1,68 €)
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Textes officiels |
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Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement
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Décret n° 2005-1315
du 21 octobre 2005 modifiant
le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions
d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce
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Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004
modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour
l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis
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Décret du 17 mars 1967 modifié par le décret
du 27 mai 2004
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Loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et
au renouvellement urbains (loi S.R.U.)
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*Décret
n° 72-678 du 20 juillet 1972
fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970. |
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Loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi HOGUET)
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
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Décret
n°67-223 du 17 mars 1967
pour application de la loi n°65-557 |
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Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis rectifiée
par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 |
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Unions coopératives |
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USCA (Union des
Syndicats Coopératifs d'Alsace) 03 88 64 11 41 |
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UCOOP et USCGBC
:
01 42 52 70 42 |
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USCPACA (Union
des Syndicats Coopératifs de la Région Provence Côte d'Azur) : 04 91 33
77 03 |
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USCVB
(Union de Services de Copropriété de la Venise Briarde) : 01 64 63 68 55 |
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Adresses utiles |
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Confédération
nationale des administrateurs de biens (CNAB)
53, rue du Rocher
75008 Paris
Tél. : 01 42 93 60 55
www.immocnab.com |
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|
Conseil
supérieur de l'administration de biens (CSAB)
35, rue de Washington, 75008 Paris
Tél. : 01 45 62 89 00.
www.csab.fr |
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|
Fédération
nationale de l' immobilier (FNAIM)
1, rue du Fbg-St-Honoré,
75407 Paris Cedex 08
Tél. : 01 44 20 77 00
www.fnaim.fr |
|
|
Syndicat
national des professionnels immobiliers (SNPI)
26, av,
Victor-Hugo
75116 Paris
Tél. : 01 53 64 91 91
www.snpi.fr |
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Union nationale de l'immobilier
(UNIT)
2 rue de Sèze
75009 PARIS
Tél : 01 42 93 79 86
www.unit.fr |
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A.N.C.C.
(Association Nationale de la Copropriété Coopérative)
13, rue Littré 75006 Paris Tél. 01 42 22 14 14
Fax. 01 42
22 69 69
Conseil et assistance aux gestionnaires bénévoles et coopératifs de
copropriété. Assurance de leur responsabilité, formation, édition de
guides et d'un bulletin d'informations.
www.copropriete-cooperative.com |
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A.R.C.
(Association des Responsables de Copropriété)
29, rue Joseph Python 75020 Paris
Tél. 01 40 30 12 82
Fax. 01
40 30 12 63
www.unarc.asso.fr |
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FSCC (Fédération des
Syndicats Coopératifs de Copropriété)
20 ter, rue de Bezons app.1276 - 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01.47.88.82.64
Fax. : 01.47.88.34.06
www.fscc.fr.st |
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Accueil >
Dossiers > Syndic et syndicat |
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Qui
peut être syndic ? |
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La
désignation d'un syndic est obligatoire dans toutes les copropriétés, il est
le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Compte tenu de ses
responsabilités, l'activité de syndic de copropriété est réglementée impérativement
par la
loi Hoguet du 2 janvier 1970.
L'article
28, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967
indique que « les fonctions de syndic
peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. » Le syndic
peut donc être un professionnel de la gestion ou un copropriétaire.
Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972
d’application de la loi Hoguet est entré en vigueur au 1er janvier 2006. Les
cartes professionnelles en cours de validité à cette date restent valables
jusqu’à la date initialement prévue pour leur expiration. Ce texte comporte des
innovations importantes telles que la simplification des modalités de
renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10 ans. |
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Le
syndic professionnel |
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Le
syndic professionnel peut être une personne physique ou une personne morale.
L'alinéa
de 2 de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970 précise que
peuvent ne pas être des syndics professionnels les personnes ou leurs
conjoints qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur
concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des
droits divis ou indivis. Un copropriétaire ou son
conjoint peut donc être désigné syndic non professionnel. En dehors de ce
cas, la nomination de tout autre professionnel est nulle.
La
fonction de syndic est incompatible avec la profession d'avocat. Toutefois,
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1991 a prévu que les fonctions de syndic
sont compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat pour les avocats
qui ont déjà rempli ces fonctions à titre accessoire dans leur ancienne
profession d'avoués ou d'agréés près les tribunaux de commerce.
Le syndic
doit être juridiquement capable. L'incapacité juridique entraîne la nullité
de la nomination du syndic.
Une clause du règlement de copropriété peut prévoir que le syndic sera
obligatoirement un syndic professionnel. Cette clause exceptionnelle ne se
justifie que pour les grandes copropriétés.
Aux
termes de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970,
tout syndic professionnel à l'obligation légale de détenir une carte
professionnelle portant la mention "gestion immobilière", délivrée
par les services de la préfecture du département où il exerce.
Pour
obtenir cette carte, il doit présenter :
-
des
justifications de son aptitude professionnelle,
-
une
attestation de garantie financière suffisante d’au moins 117.000 Euros destinée à assurer le remboursement des fonds qu'il a
reçus des copropriétaires en cas de faillite ou de détournement de fonds.,
-
une
attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir
les conséquences pécuniaires d’un éventuel manquement
professionnel,
-
D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un
mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la
demande si elle doit y être immatriculée,
-
Suivant le cas, d'une attestation délivrée par
l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article
55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la
succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque
mandant des comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71,
-
L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la
loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire
du demandeur, délivré à la demande du préfet.
Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet
1972 d’application de la loi Hoguet a simplifié les modalités de
renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10
ans.
Le titulaire de la carte
professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui lui a délivré cette
carte de tout changement d'adresse de son siège ou principal établissement.
En cas de déplacement dans un autre département, il est dispensé de demander
une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet
qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent
en application de l'article 5.
Ses
documents professionnels doivent faire apparaître le numéro de cette carte
ainsi que le nom de l'organisme financier qui le garantit financièrement (art.
9-d, de la loi du 20.07.1972).
L'aptitude
professionnelle :
« Art. 11. - Sont
regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour
obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui
produisent :
« 1° Soit un diplôme délivré par l'État ou par un établissement reconnu par
l'État, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures
après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou
commerciales ;
« 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien
supérieur spécialisés en matière immobilière ;
« 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques
appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion
d'immeubles. »
« Art. 12. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle
requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les
personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Être titulaire du baccalauréat ou d'un autre diplôme délivré par l'État
ou par un établissement reconnu par l'État et sanctionnant des études d'un
niveau au moins équivalent ;
« 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se
rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier
1970 susvisée. »
« Art. 14. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle
requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont
occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins
dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de
cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une
institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A
ou de niveau équivalent. »
Lorsque
l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est, gravement compromis
ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation
de l'immeuble, le juge désigne un administrateur provisoire, après audition éventuelle
du président du conseil syndical. Le juge est saisi, par le syndic, ou par un
ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 15 % des millièmes, ou
encore par le procureur de la République.
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Le
syndic non professionnel |
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Dans
les copropriétés de petites taille, pour lesquelles la gestion ne présente
pas de grandes difficultés, un des copropriétaires ou son conjoint peut être
syndic de son immeuble (art.2 de la loi du 2.1.1970).
Le syndic non
professionnel a les mêmes pouvoir et responsabilités qu'un professionnel. Mais
il n'est pas obligé de posséder une carte professionnelle, de justifier d'une
formation spécifique, d'une garantie financière ou d'une assurance de
responsabilité civile. Il est plus prudent de souscrire cette assurance dont le
coût est supporté par la copropriété. L'élection de ce syndic se fait à la
majorité de l'article 25 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires).
Rien
ne s'oppose à ce qu'un syndic non professionnel puisse percevoir, en sus du
remboursement de ses frais, une rémunération pour les services rendus, à
condition qu'il soit bien copropriétaire de l'immeuble qu'il gère. Cette
décision doit être prise à la majorité simple de l'article 24. Du point de
vue fiscal, les sommes versées en contrepartie de services rendus à la
copropriété sont imposables sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux.
Le
syndic non professionnel doit ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du
syndicat des copropriétaires, sur lequel il dépose les fonds qu'il reçoit
pour le compte de la copropriété (art. 38 décret du 17.3.1967).
Dans
le cas où le syndic est bénévole, il ne consacre à cette activité qu'une
partie de son temps. Il ne peut recevoir qu'une rémunération restreinte, qui
pourrait être forfaitaire, dont le montant serait déterminé et accepté par
l'assemblée générale, et qui correspondrait au remboursement de ses frais. Il
est exonéré du paiement de la TVA. Il doit être lui-même copropriétaire
dans cette immeuble. Il peut demander à se faire assister dans sa gestion par
un comptable, une secrétaire... Les honoraires de ces derniers sont alors réglés
par le syndicat de copropriété. Le syndic copropriétaire doit, par ailleurs,
ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat, sur lequel seront versées
toutes les sommes qu'il reçoit au nom et pour le compte du syndicat (art. 38
décret du 17.3.1967). Il est prudent qu'il soit assuré, pour couvrir sa
responsabilité dans la gestion qui lui est confiée.
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Le
syndic coopératif |
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La loi du 10 juillet 1965 a
prévu que le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif
:
Article 14
"La collectivité des
copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le
syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les
dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément
prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le
règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et
l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés
aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires."
Article 17-1 créé
par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 décembre 2000
"Dans
le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat
coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic
est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de
plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil
syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le
syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes
conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou
morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures
qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la
majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1."
Le syndic est
élu non par l'assemblée générale, mais par les membres du conseil syndical et il
est choisi parmi ceux-ci. Dans ce cas, le syndic copropriétaire assure la
gestion sous la responsabilité collective du conseil syndical dont il est le
président.
Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son
choix, les frais et les honoraires de celui-ci constituant des dépenses
d'administration. C'est ce que précise l'article 27 (Modifié par
Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 16 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004) du décret du 17 mars 1967 :
"Les fonctions de président et de membre du conseil
syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Le conseil syndical peut, pour
l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son
choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique
à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution
de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes
d'administration. Elles sont supportées par le
syndicat et réglées par le syndic."
La
section V : Dispositions particulières aux syndicats de
forme coopérative du décret du 17 mars 1967 (articles
40 à 42-2) encadre le statut des syndicats coopératifs :
"Outre les dispositions
de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des
copropriétaires de forme coopérative, prévu aux
articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par
les dispositions de la présente section et
celles non contraires du présent décret."
"Dans un syndicat de
forme coopérative, les actes et documents
établis au nom du syndicat doivent préciser sa
forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le
vice-président, s'il existe, ne peuvent
conserver ces fonctions après l'expiration de
leur mandat de membre du conseil syndical.
"
"Les dispositions de
l'article 27 sont applicables au syndic.
Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité,
confier l'exécution de certaines tâches à une
union coopérative ou à d'autres prestataires
extérieurs."
"L'assemblée générale
désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi
du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires
chargés de contrôler les comptes du syndicat, à
moins qu'elle ne préfère confier cette mission à
un expert-comptable ou à un commissaire aux
comptes. Le ou les
copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou
le commissaire aux comptes rendent compte chaque
année à l'assemblée générale de l'exécution de
leur mission. Le
mandat du ou des copropriétaires désignés pour
contrôler les comptes du syndicat ne peut
excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas
lieu à rémunération. Le
ou les copropriétaires désignés ne peuvent être
le conjoint, les descendants, ascendants ou
préposés du syndic ou d'un des membres du
conseil syndical ou être liés à eux par un pacte
civil de solidarité."
"Les syndicats de forme
coopérative peuvent, même si les immeubles ne
sont pas contigus ou voisins, constituer entre
eux des unions coopératives ayant pour objet de
créer et gérer des services destinés à faciliter
leur gestion. Chaque syndicat décide, parmi les
services proposés par une union coopérative,
ceux dont il veut bénéficier. "
L'article 93 de la Loi n°2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le
logement précise le fonctionnement des unions
coopératives :
"I. - Les
syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non
professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les
immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions
coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à
faciliter leur gestion.
II. - Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à
leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union
coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi
les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les
membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut excéder
trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
III. - Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services
proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions
coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret n°
67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis."
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L'administrateur
provisoire |
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La gestion d'une copropriété
nécessite des interventions rapides dans l'éventualité de fuite ou de panne
d'un équipement indispensable au fonctionnement de l'immeuble. En cas de carence
ou d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, les copropriétaires
peuvent se retrouver contraints d’avoir recours à la justice afin qu’elle nomme
un administrateur provisoire (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965). Le
magistrat chargé des administrateurs judiciaires apprécie et fixe le montant de
ses honoraires.
La demande tendant à la désignation
d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du
tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 35 : l'ordonnance
qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa
mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de
son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise
contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du Nouveau code de
procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en
matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit d'une
ordonnance sur requête.
Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 36 : l'ancien
syndic est tenu à l'égard de l'administrateur provisoire des obligations prévues
à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
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