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Dossiers > Syndic et syndicat |
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Le recouvrement des charges impayées |
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Que faire si l’un des
copropriétaires ne paie pas ses charges? C’est au syndic de se charger du
recouvrement et pour ce faire il n'a pas besoin de
l'autorisation de l'assemblée générale (sauf dans le cas d'une saisie
immobilière). Il dispose de différents moyens allant du règlement amiable
à l’arbitrage des tribunaux. Le choix sera fonction de
l'importance de la créance, des biens qui peuvent être saisis, et aussi de
l'attitude coopérative ou non du copropriétaire.
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L'obligation
de payer les charges |
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Les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges en application des
dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Plusieurs
jurisprudences viennent ainsi rappeler ces dispositions dans le contexte
où des copropriétaires refuseraient de payer ces charges.
Les
copropriétaires ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant
l'inexécution de travaux de rénovation que l'assemblée générale des
copropriétaires avait décidés cinq ans avant l'acquisition de leurs lots
(cass. Civ. 3ème Ch.,
19 décembre 2007).
Le copropriétaire
ne peut invoquer l'inopposabilité du procès verbal de
l'assemblée ayant approuvé les comptes, au motif qu'il a diligenté une
procédure au fond pour obtenir la nullité de cette assemblée, pour
contester la créance du syndicat des copropriétaires. En effet,
l'approbation des comptes est opposable aux copropriétaires tant que
l'AG n'a pas été annulée
(Cass. Civ. 3ème Ch., 19
juin 2007).
La demande en paiement
du syndicat des copropriétaires du solde des charges de
copropriété doit être rejetée dès lors qu'aucune AG n'a été tenue pour
approuver les comptes de l'exercice clos
(C.A. Douai 28 juin 2006).
En l'absence
d'une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, des
héritiers, copropriétaires indivis, sont tenus au paiement des charges,
en proportion de leurs droits dans l'indivision
(C.A. Paris 15 mars 2007).
Rappelons que la clause de solidarité permet au syndic de s'adresser à
l'un quelconque des co-indivisaires pour obtenir le paiement de la
totalité des charges. |
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Le
rôle du syndic |
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Le syndic est chargé du recouvrement
des charges car il s’agit d’un des aspects de l’administration de
l’immeuble, tâche dévolue par la loi au syndic de copropriété par
l’article 18 de la loi du 10 juillet
1965.
Le syndic engage sa responsabilité si sa négligence cause un préjudice au
syndicat.
Le délai de
prescription pour le paiement des charges est de 10 ans (article
42 de la loi de 1965).
Pour le recouvrement des charges
du budget prévisionnel : Les provisions
trimestrielles égales au quart du budget voté (sauf modalités différentes fixées
par l’assemblée) sont exigibles au premier jour de chaque
trimestre ou de chaque période fixée par l’assemblée
générale (article 14-1).
A défaut de versement à sa date
d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions
prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement
exigibles après mise en demeure par lettre recommandé
avec accusé de réception (LRAR) restée infructueuse pendant plus de
30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la
LRAR.
Le président du tribunal de grande
instance (TGI), statuant comme en matière de référé, peut condamner
le propriétaire défaillant au versement des provisions devenues
exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution
provisoire de plein droit.
Lorsqu’une mesure d’exécution est
exercée contre le débiteur défaillant et porte sur une créance de loyer
ou une indemnité d’occupation, celle-ci se poursuit jusqu’à l’extinction
de la créance du syndicat telle qu’elle est fixée dans
l’ordonnance (article
19-2).
Pour le recouvrement des autres
charges : Le syndic doit notifier au copropriétaire
débiteur une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception (article
63 du décret du 17 mars 1967).
C’est à compter de cette date que vont courir les
intérêts de retard dus au syndicat. Dès la mise en demeure faite par le syndic à
un copropriétaire de régler ses charges, les sommes dues
par ce copropriétaire portent intérêt au profit du syndicat. Le taux de
cet intérêt est le taux légal en matière civile (article
36 du décret du 17 mars 1967)
soit 2,95% en 2007. |
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Le
rôle des copropriétaires |
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Toutes les actions, sauf la
procédure de saisie immobilière, peuvent être intentées sans accord préalable
de l’assemblée générale (article
55 du décret du 17 mars 1967).
Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance
justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont à la
charge de ce seul copropriétaire. Les frais visés sont ceux qui interviennent
à compter de la mise en demeure (article
10-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Le conseil syndical a intérêt à
mettre au point avec le syndic une méthode de recouvrement adaptée à l'immeuble.
Le conseil syndical va dans un premier temps suggérer la recherche d'une
solution à l'amiable. Pour ne pas aggraver la situation et éviter d'engager une
procédure lourde, il vaut mieux après entretien avec le débiteur envisager avec
lui un échelonnement des paiements.
En effet, le conseil syndical doit
s'informer de l'existence de charges impayées et peut donner son avis sur le
plan de règlement amiable des dettes et vérifier qu'il est respecté. Dans le cas
où l'engagement d'une procédure de recouvrement s'avérerait nécessaire, il doit
être consulté par le syndic sur l'engagement d'une procédure judiciaire et le
choix de cette procédure. Il s'assurera de l'exécution, des décisions judicaires
obtenues.
Pour cadrer l'action
du syndic, l'assemblée générale peut adopter à la double majorité de
l'article 26 de la loi du 10 juillet
1965, un protocole de
recouvrement qui sera inséré dans le règlement de copropriété. Ce protocole
décrit la procédure qui s'impose au syndic en cas d'impayé. |
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Les
frais de recouvrement |
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Le recouvrement des charges et
autres créances impayées entraîne un coût pour la copropriété (courriers en
recommandés, honoraires spécifiques du syndic, frais d'avocat, d'huissier ...).
La loi SRU
a précisé que les frais nécessaires au recouvrement des charges impayées sont
supportés uniquement par le mauvais payeur sans préciser pour autant quels
étaient les frais nécessaires.
La loi ENL du 13 juillet 2006
a clarifié cette notion en modifiant
l'article 10-1 de la loi de 1965
qui propose une liste non exhaustive de ces frais incluant : les frais de mise
en demeure, de relance, de prise d'hypothèque, certains frais d'huissier à
condition qu'ils soient engagés après la mise en demeure et pour le recouvrement
d'une créance justifiée.
En cas de litige, le
tribunal pourrait refuser que des frais jugés non nécessaires ou d'un montant
prohibitif soient supportés par le mauvais payeur. Les frais de recouvrement qui
ne seront pas jugés comme nécessaires resteront à la charge du syndic si le
syndicat désapprouve les démarches engagées par le syndic.
La Cour de Cassation
a annulé la résolution d'une assemblée générale rédigée ainsi : "les frais et
honoraires (avocat, huissier, syndic ...) engendrés par le recouvrement des
charges impayées, seront imputés aux seuls copropriétaires défaillants".
Cette clause supposait un comportement fautif du débiteur dont l'appréciation
devait résulter d'une décision judiciaire et non de l'assemblée
(Cass. Civ. 3ème, 30 juin 2007). |
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Le
paiement de pénalités ou d’intérêts de retard |
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Le syndic peut faire jouer une
clause pénale du règlement de copropriété qui prévoit des sanctions à
l’encontre du copropriétaire qui ne s’acquitte pas de ses charges de
copropriété comme le paiement de pénalités ou d’intérêts
de retard.
Cette pénalité peut
être fixée à un pourcentage des sommes dues comme 5% par mois de retard.
Le syndic doit saisir les tribunaux
pour en demander l’application. En cas de contestation de la
part du débiteur, le juge peut modérer ou augmenter la
peine convenue (articles
1231 et 1152 du Code Civil).
Article 1152
(Loi nº 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)
(Loi nº 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985)
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une
certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre
partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait
été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute
stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1231
(Loi nº 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 9 juillet 1975)
(Loi nº 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 2 Journal Officiel du 15 octobre 1985)
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même
d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution
partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article
1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La mise en oeuvre de
la clause pénale exclut la possibilité de demander en parallèle des intérêts de
retard au copropriétaire débiteur. |
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Les
actions de recouvrement de droit commun |
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La déclaration au greffe
Cette procédure
vise à faciliter le règlement des petits litiges devant le tribunal
d’instance par une simplification des modalités de formation de l’instance
et de saisine du juge. Il doit s’agir de litige d’un montant inférieur à
4.000 €.
Le syndic saisit le tribunal d’instance par une simple déclaration au greffe
précisant l’identification des parties (nom, prénoms, profession, adresse ou
dénomination et siège social), l’objet de la demande et un exposé sommaire
des motifs. Elle se fait sans huissier ni avocat. C’est le greffier qui
convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il
envoie aussi une copie en lettre simple. Le demandeur peut être convoqué
verbalement contre émargement.
La convocation du défendeur vaut citation, elle est accompagnée de la copie
de la déclaration du demandeur et mentionne que, faute de comparaître, il
s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments
fournis par son adversaire.
L’enregistrement de la déclaration interrompt la prescription et les délais
pour agir.
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Le référé
provision auprès du président du TGI
Il s’agit d’une procédure rapide exceptionnelle instituée dans les cas
d’urgence et pour les difficultés d’exécution.
Le syndic peut actionner le copropriétaire débiteur en paiement de ses
impayés de charges de copropriété devant le président du TGI du lieu de la
situation de l’immeuble sans que l’autorisation de l’assemblée générale soit
nécessaire (article 55 du
décret du 17 mars 1967).
En cas d’urgence (par exemple travaux bloqués du fait du non paiement des
fournisseurs), le syndic peut agir en référé pour demander au créancier une
provision.
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L’injonction
de payer devant le Tribunal d’Instance
Cette procédure qui ne nécessite pas d'autorisation préalable de l'A.G. permet au créancier d’obtenir rapidement (en moyenne en
moins de deux mois) et d’une manière unilatérale un titre exécutoire lui
permettant d’engager des procédures d’exécution. le juge prend sa décision
sur simple examen du dossier sans entendre le syndic ou le débiteur.
Le tribunal délivre un «
titre exécutoire » qui permet d’opérer des saisies sur le débiteur : saisie-attribution sur compte bancaire, saisie sur véhicule ou sur mobilier.
Toutefois, le débiteur peut faire opposition à la demande, sans motivation
dans un délai d'un mois. L’opposition du débiteur empêche alors le juge de
statuer. En définitive, l’affaire doit être portée devant le Tribunal de
Grande Instance, juge du fond compétent pour trancher les litiges de
copropriété.
Cette procédure est utilisée quel que soit le montant de la créance à
recouvrer.
Le syndic présente une requête au Tribunal d’instance du lieu de la
situation de l’immeuble. Le ministère d’un avocat n’est pas nécessaire. La
demande doit être chiffrée. Si le juge d’Instance estime la demande fondée,
il rend une ordonnance portant injonction de payer.
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Les
garanties spécifiques à la copropriété |
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La loi de 1965 a institué deux
garanties au profit du syndicat pour assurer le recouvrement des charges
impayées : l'hypothèque légale et le privilège mobilier.
La loi du 21 juillet 1994
a crée une nouvelle garantie : le privilège immobilier spécial.
-
L’inscription d’une
hypothèque légale au profit du syndicat sur le lot du débiteur (article
19 de la loi du 10 juillet 1965)
Elle confère au
syndicat une sûreté réelle prenant rang au jour de l’inscription au fichier
immobilier et un droit de suite permettant de saisir le bien immobilier en
quelques mains qu’il se trouve. En cas de paiement de la totalité de la
dette, le syndic a compétence pour consentir la mainlevée de l’hypothèque et
requérir sa radiation.
Créances garanties :
créances de toute nature
exigibles depuis moins de 5 ans
à compter de l'inscription : charges, dommages et intérêts, prix
d’acquisition d’un bien par le syndicat, dépenses exposées pour la
réalisation de travaux d’amélioration, avances, ou provisions dont le syndic
peut demander le versement etc... Elle garantit, en outre, le paiement de la
quote-part du coût des travaux d’amélioration ayant donné lieu à
participation différée (paiement en dix annuités).
Formalités :
Le syndic n'a pas besoin d'une autorisation préalable de l'A.G. pour
engager cette procédure. Toutefois, l’inscription de l’hypothèque ne peut être prise qu’après une mise en
demeure restée infructueuse. Mais pour garantir le paiement de la participation différée à des
dépenses résultant de travaux d’amélioration, aucune mise en demeure n’est
nécessaire (article 19 de
la loi du 10 juillet 1965).
-
Le privilège
mobilier du bailleur d’immeuble (article 2 102-1° du Code Civil)
Il permet de
poursuivre le paiement de sa créance par voie de saisie vente (si le
syndicat dispose d’un titre exécutoire), de saisie
conservatoire ou même de saisie revendication puisqu’il bénéficie d’un droit
de suite en vertu de
l’article 2102-2° du Code Civil.
Il porte sur tous les meubles garnissant les lieux, sauf ceux que la
loi déclare insaisissables (article
14 de la loi du 9 juillet 1991 et article 39 du
décret du 31 juillet 1992).
Si le lot fait l’objet d’une location non meublée, ce privilège est
reporté sur les loyers dus par le locataire (article
19 de la loi du 10 juillet 1965).
Créances garanties :
Toutes les créances
échues du syndicat à l’encontre d’un copropriétaire
: impayés de charges, dommages et intérêts, dépenses
exposées pour la réalisation de travaux d’amélioration, avances ou
provisions dont le syndic peut demander le versement etc...
Il garantit, en outre, le paiement de la quote-part
du coût des travaux d’amélioration ayant donné lieu à participation
différée (paiement en dix annuités).
Formalité :
Il n’implique aucune formalité donc aucune inscription du privilège.
-
Privilège spécial immobilier
en cas de vente ou de saisie du lot du débiteur (article 19-1 de la loi
du 10 juillet 1965 et 2103 1°bis du code civil).
Ce privilège prime
celui du vendeur et celui du prêteur de deniers pour les créances, liquides
et exigibles, de l’année en cours et des deux années
antérieures.
Il vient en concours avec celui du vendeur et du prêteur de deniers pour les
mêmes créances afférentes aux deux années antérieures
à celles qui viennent d’être énoncées. Dans ces conditions, le prix de vente
est partagé entre le syndicat, le vendeur, et s’il y a lieu, le
prêteur de deniers. Il est alors permis de penser que
le partage se fera entre eux au prorata de leurs créances.
Pour les années plus anciennes, le syndic ne bénéficie plus d'aucun
privilège. D'où l'intérêt d'inscrire une hypothèque légale.
Créance garantie :
Les créances afférentes aux charges et travaux y compris les travaux
d’amélioration.
Formalités : opposition sur le prix de vente (article 20 de la loi du
10 juillet 1965).
L’opposition au versement des fonds doit être formée par le syndic dans le
délai de quinze jours à compter de l’avis de la
mutation et met en oeuvre le privilège de
l’article 19-1 de la loi du 10
juillet 1965.
L'opposition est obligatoirement effectuée par l'intermédiaire d'un huissier
de justice. Les sommes dues par le vendeur sont dès lors bloquées chez le
notaire et après accord du vendeur, reversées au syndic. L'intégralité du
prix de vente n'est pas bloquée, le notaire verse au vendeur le surplus du
prix après avoir retenu la somme correspondant aux impayés du
copropriétaire.
Elle doit énoncer de manière précise :
- le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux lots
concernés et relatives aux charges et travaux, y compris ceux d’amélioration de l’année courante et des
deux dernières années échues.
- le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges de
travaux, y compris ceux d’amélioration des deux années antérieures.
Ce formalisme est impératif. A défaut, l’opposition est entachée de nullité.
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La
mise en oeuvre des voies d'exécution de droit commun |
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La saisie conservatoire
Mesure judiciaire de protection accordée à tout créancier qui craint que son
débiteur ne fasse disparaître les biens mobiliers sur lesquels peut jouer
son droit de gage général.
Procédure pratiquée soit avec une autorisation de justice préalable soit par
le syndicat muni d’un titre exécutoire (articles 74 à 76 loi du 9 juillet
1991 et décret du 31 juillet 1992 article 220 à 243).
Un acte d’huissier est signifié au débiteur ou au tiers qui détient les
biens. Défense est faite de disposer des sommes réclamées dans la limite de
ce que doit le débiteur. Les sommes sont consignées et attribuées au
créancier.
-
Les mesures
d’exécution forcée
Pour mettre en oeuvre les voies d’exécution forcée, le syndicat de
copropriété doit avoir un titre exécutoire au sens de
l’article 3 de la loi du 9
juillet 1991 (jugement,
acte notarié revêtu de la forme exécutoire).
- la saisie attribution avec un titre exécutoire (articles 42 à 47 de la loi
du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79
décret du 31 juillet 1992).
Saisie de créances de sommes d’argent que détient un tiers pour le compte du
copropriétaire débiteur.
Cette procédure met en jeu le syndicat des copropriétaires (le saisissant),
le copropriétaire débiteur (le
saisi) et une tierce personne (tiers saisi).
Un acte d’huissier est adressé par le saisissant au tiers saisi et lui
interdit de disposer des sommes
réclamées dans la limite de ce que doit le débiteur.
Les impayés de charges sont récupérés auprès du tiers saisi entre les mains
duquel la saisie sera
pratiquée.
-
la saisie des rémunérations du travail avec un titre exécutoire (article R
145-1 et suivants du code
du travail)
Les impayés de charges sont récupérés par le syndicat de copropriétaires
directement entre les mains de
l’employeur du copropriétaire débiteur d’impayés de charges communes.
La procédure est ouverte devant le tribunal d’Instance du lieu de résidence
du copropriétaire débiteur.
Cette procédure est assortie de conditions quant la quotité du salaire
saisissable et la qualité de salarié.
- la saisie vente avec un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible (articles 50 à 55 loi du
9 juillet 1991 et décret 31 juillet 1992 articles 81 à 138)
Le syndicat de copropriété, « muni d’un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible » peut,
après signification d’un commandement de payer, faire saisir des biens
meubles corporels de son
débiteur et en poursuivre la vente pour se payer sur le prix.
La saisie dans le local d’habitation du copropriétaire débiteur d’une
créance autre qu’alimentaire de faible
valeur (535 €) n’est admise que sur autorisation du juge chargé de
l’exécution donnée sur requête ou s’il
n’est pas possible de recouvrer cette créance par une procédure plus simple
par exemple au moyen d’une
saisie de compte bancaire ou de rémunération du travail.
La procédure est diligentée, à la requête du syndicat de copropriété, par un
huissier de justice avec le
concours éventuel d’un commissaire priseur pour la vente du bien saisi.
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