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L'action tendant à la
démolition d'un équipement empiétant sur une partie privative est une
action réelle, se prescrivant par 30 ans, et non une action personnelle
se prescrivant par 10 ans en application des dispositions de l'article
42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965.
N° de pourvoi : 00-17539
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1, de la
loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ;
Attendu que pour débouter les consorts X..., propriétaires de lots dans
un immeuble en copropriété, de leur demande introduite en 1992 tendant à
obtenir du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la démolition de
canalisations d'eau empiétant sur leurs parties privatives depuis 1976,
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que cette action
est prescrite en application des dispositions de l'article 42, alinéa 1,
de la loi de 1965, les demandeurs fondant leur action sur l'application
des articles 9 et 26 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la démolition d'un
équipement empiétant sur une partie privative est une action réelle, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril
2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à
Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
du syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre
deux mille deux.
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Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile)
2000-04-06
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